A titre informatif et sans que cela ne préjuge des statuts qui seront adoptés lors de l'Assemblée Constituante de la SCIC, voici un projet soumis à vos réflexions, suggestions et critiques constructives.

 

COOPERATIVE EXERGIE - 16

SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF
SOCIETE ANONYME, à CAPITAL VARIABLE
SIèGE : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

STATUTS

 

 

LES SOUSSIGNéS :

• Nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance ;

• Nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance ;

• Nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance ;

• Dénomination, forme de la société, adresse du siège social, immatriculation au RCS, nom du représentant légal.

 

 

ONT éTABLI AINSI QU’IL SUIT LES STATUTS D’UNE SOCIéTé COOpéRATIVE D’INTéRêT COLLECTIF ANONYME DEVANT EXISTER ENTRE EUX ET TOUTE PERSONNE QUI VIENDRAIT ULTéRIEUREMENT à ACQUéRIR LA QUALITé D’ASSOCIé.

PREAMBULE

Objet
Créer une entreprise d’accompagnement aux stratégies Bas-Carbone et de Transition Ecologiques et assurer son fonctionnement sous forme coopérative, afin de permettre aux collectivités, bénévoles, clients et salariés de participer au pilotage de l’activité.


La Coopérative Exergie 16 s'adresse à tous les acteurs locaux de la transition écologique : institutionnels, financeurs, entreprises, associations et citoyens.

En associant expertises métier et valorisation financière, elle permet d'accélérer les projets du territoire en créant des synergies.

La Coopérative Exergie 16 se positionne sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la neutralité carbone, en délivrant des prescriptions adaptées aux enjeux et aux préoccupations de chaque acteurs.

La Coopérative Exergie 16 est un outil collaboratif qui assurera la connexion entre porteurs de projets et contributeurs financiers. Elle apporte des garanties sur la qualité des projets qu'elle accompagne.

Elle permet aux porteurs de projets de transition écologique sur le territoire :
• de faciliter leur évaluation carbone ;
• de flécher et d'instruire les dossiers de labellisation et d'aides financières, en particulier dans le cadre du Label Bas Carbone et des Certificats d'Economie d'Energie ;
• de réaliser des économies d'échelles dans la vérification des activités de réductions d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et donc d'en réduire les coûts ;
• de réaliser des gains dans le temps et des réductions de coûts liés à la gestion des projets en mutualisant les études et les instructions :
• de mutualiser les achats d'énergies et les investissements afin de bénéficier de meilleurs conditions contractuelles, tarifaires et de coûts.

Elle permet aux organisations et citoyens acteurs de la Transition Ecologique :
d'agir en finançant des projets locaux dans les meilleurs garanties éthiques et environnementales ;
d'avoir une garantie des bénéfices environnementaux de leurs engagements.

La Coopérative Exergie 16 est une Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC), portée par des valeurs humaines et éthiques fortes, résolument engagée dans la transition écologique du territoire Charentais et ouvert au financement participatif citoyen.

Son objectif est notamment de réinvestir les bénéfices réalisés dans des projets environnementaux "de proximité".

Le choix de la forme juridique SCIC permet à tout acteurs socio-économique, institutionnel ou citoyen de participer à son organisation en devenant sociétaire.

TITRE I
FORME - DéNOMINATION- DURéE - OBJET – SIèGE SOCIAL

Article 1 : Forme

Il est créé entre les soussignés et il existe entre eux, et ceux qui deviendront par la suite associés, une société coopérative d’intérêt collectif anonyme, à capital variable régie par :
• les présents statuts ;
• la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment le Titre II ter portant statut des Scic et le décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d’intérêt collectif ;
• les articles L.231-1 à L.231-8 du Code de commerce applicables aux sociétés à capital variable ;
• le livre II du Code de commerce ainsi que le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales codifié dans la partie réglementaire du Code de commerce.

Article 2 : Dénomination

La société a pour dénomination : SCIC EXERGIE- 16.

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société Coopérative d’Intérêt Collectif Anonyme, à capital variable » ou du signe « Scic SA à capital variable ».

Article 3 : Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 4 : Objet

L’intérêt collectif défini en préambule se réalise notamment à travers les activités suivantes :
• informer, sensibiliser et former ses membres et ses clients des enjeux associés à la Transition Ecologique et à les amener à engager les stratégies visant à réduire leurs impacts environnementaux et énergétiques
• effectuer des bilans des émissions de gaz à effet de serre ;
• réaliser des pré-diagnostics, diagnostics et audits énergétiques ;
• réaliser des études d’opportunité et de faisabilité concernant des solutions de valorisation des énergies renouvelables, de maîtrise de l’énergie et d’utilisation rationnelle de l’énergie
• flécher et instruire les dossiers de labellisation et d'aides financières, en particulier dans le cadre du Label Bas Carbone et des Certificats d'Economie d'Energie ;
• mutualiser les achats d'énergies et les investissements afin de bénéficier de meilleurs conditions contractuelles, tarifaires et de coûts ;
• mutualiser les ventes de Certificats d’Economie d’Energie ou d’énergies produites par ses membres afin de bénéficier de conditions de rachat plus favorable ;
• investir dans des projets locaux de productions d’énergies renouvelables ou autres projets contribuant à réduire les impacts environnementaux et climatiques des acteurs charentais.

Et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social.

Article 5 : Siège social

Le siège social est fixé :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision des associés statuant à la majorité requise pour la modification des statuts.

 

TITRE II
APPORT ET CAPITAL SOCIAL – VARIABILITé DU CAPITAL


Article 6 : Apports et capital social initial

Le capital social initial a été fixé à …… euros divisé en …. parts de ….. euros chacune, non numérotées en raison de la variabilité du capital social et réparties entre les associés proportionnellement à leurs apports.

Apports en numéraire
Le capital est réparti entre les différents types d’associés de la manière suivante :

Type d’associé : Salariés et/ou producteurs …€

Catégories des salariés Parts Apport
   ....    ....    ....
   ....    ....    ....
   Total Catégorie des Salariés    ....    ....

 

 

 

 

Catégories des bénévoles Parts Apport
   ....    ....    ....
   ....    ....    ....
   Total Catégorie des Bénévoles    ....    ....

 

 

 

 

Type d’associé :Bénéficiaires …€

Catégories des bénéficiaires Parts Apport
   ....    ....    ....
   ....    ....    ....
   Total Catégorie des Bénéficiaires    ....    ....

 

 

 

 

Type d’associé : Autres types d'associés …€

Catégories des partenaires Parts Apport
   ....    ....    ....
   ....    ....    ....
   Total Catégorie des partenaires    ....    ....

 

 

 

 

 


Soit un total de <…> euros représentant le montant intégralement libéré des parts.

 

La total du capital libéré est de ……. € ainsi qu’il est attesté par la banque …………….., agence de ……………….., dépositaire des fonds.

Article 7 : Variabilité du capital

Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment, soit au moyen de souscriptions nouvelles effectuées par les associés, soit par l'admission de nouveaux associés.

Toute souscription de parts donne lieu à la signature d'un bulletin de souscription en deux originaux par l'associé.

Le capital peut diminuer à la suite de retraits, perte de la qualité d'associé, exclusions, décès et remboursements, dans les cas prévus par la loi et les statuts sous réserve des limites et conditions prévues ci-après.

Article 8 : Capital minimum

Le capital social ne peut être ni inférieur à 18.500 €, ni réduit, du fait de remboursements, au-dessous du quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la coopérative.

Par application de l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947 modifié par la loi n° 2008-679 du 3 juillet 2008, les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L.231-1 et suivants du Code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.

Article 9 : Parts sociales

9.1 - Valeur nominale et souscription
La valeur des parts sociales est uniforme. Si elle vient à être portée à un chiffre supérieur à celui fixé à l'article 6, il sera procédé au regroupement des parts déjà existantes de façon telle que tous les associés demeurent membres de la coopérative.

Aucun associé n’est tenu de souscrire et libérer plus d’une seule part lors de son admission.

La responsabilité de chaque associé ou détenteur de parts est limitée à la valeur des parts qu'il a souscrites ou acquises.

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. La coopérative ne reconnaît qu'un propriétaire pour chacune d'elle.

9.2 - Transmission
Les parts sociales ne sont transmissibles à titre gracieux ou onéreux qu’entre associés après agrément de la cession par le conseil d’administration, nul ne pouvant être associé s’il n’a pas été agréé dans les conditions statutairement prévues.

Le décès de l’associé personne physique entraîne la perte de la qualité d’associé, les parts ne sont, en conséquence, pas transmissibles par décès.

Article 10 :  Nouvelles souscriptions

Le capital peut augmenter par toutes souscriptions effectuées par des associés qui devront, préalablement à la souscription et à la libération de leurs parts, obtenir l'autorisation du conseil d’administration et signer le bulletin cumulatif de souscription en deux originaux.

Article 11 : Annulation des parts

Les parts des associés retrayants, ayant perdu la qualité d'associé, exclus ou décédés sont annulées. Les sommes qu'elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et remboursées dans les conditions prévues à l’article 17.

Aucun retrait ou annulation de parts ne peut être effectué s’il a pour conséquence de faire descendre le capital social en deçà du seuil prévu à l’article 8.

TITRE III
ASSOCIéS - ADMISSION – RETRAIT – NON-CONCURRENCE

Article 12 : Associés et catégories :

12.1 - Conditions légales
La loi impose que figurent parmi les associés au moins deux personnes ayant respectivement avec la coopérative la double qualité d’associé et de :
• Salarié ;
• Bénéficiaire à titre habituel gratuit ou onéreux des activités de la coopérative.

Elle impose également la présence d’un troisième associé qui devra, outre sa qualité d’associé, répondre à l’une des qualités suivantes :
• être une personne physique qui participe bénévolement à l’activité de la coopérative ;
• être une collectivité publique ou son groupement ;
• être une personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen que ceux précités à l'activité de la coopérative.

Toutefois, si parmi ces collectivités publiques associées, figurent des collectivités territoriales ou leurs groupements, ces dernières ne peuvent pas détenir ensemble plus de 50 % du capital de la société.

La société répond à cette obligation légale lors de la signature des statuts. Elle mettra tout en œuvre pour la respecter pendant l'existence de la Scic.

Si, au cours de l’existence de la société, l’un de ces trois types d’associés vient à disparaître, le conseil d’administration devra convoquer l’assemblée générale extraordinaire afin de décider s’il y a lieu de régulariser la situation ou de poursuivre l’activité sous une autre forme coopérative.

12.2 - Catégories
Les catégories sont des groupes de sociétaires qui ont un rapport de nature distincte aux activités de la société. Leur rassemblement crée le multi sociétariat qui caractérise la Scic. Ces catégories prévoient, le cas échéant, des conditions de candidature, de souscription, d’admission et de perte de qualité d’associé pouvant différer.

Les catégories sont exclusives les unes des autres.

La création de nouvelles catégories ainsi que la modification de ces catégories, sont décidées par l'assemblée générale extraordinaire.

Sont définies dans la SCIC-SA EXERGIE 16, les quatre catégories d’associés suivantes :

1. Catégorie des salariés : relève de cette catégorie, tout associé titulaire d’un contrat de travail au sein de la SCIC-SA EXERGIE 16.
2. Catégorie des bénévoles : relève de cette catégorie, tout associé personne physique contribuant bénévolement à l’activité de la coopérative et ayant approuvé la convention de bénévolat avec la SCIC-SA EXERGIE 16.
3. Catégorie des clients : relève de cette catégorie, tout associé personne physique ou morale ayant recours à titre onéreux habituellement ou ponctuellement aux services et produits de la SCIC-SA EXERGIE 16.
4. Catégorie des partenaires : relève de cette catégorie, tout associé personne morale contribuant par tout moyen à l’activité de la SCIC-SA EXERGIE 16.

Un associé qui souhaiterait changer de catégorie doit adresser sa demande au conseil d’administration en indiquant de quelle catégorie il souhaiterait relever. Le conseil d’administration est seul compétent pour décider du changement de catégorie.

Article 13 : Candidatures
Peuvent être candidates toutes les personnes physiques ou morales qui entrent dans l’une des catégories définies à l’article 12.2 et respectent les modalités d’admission prévues dans les statuts.

Article 14 : Admission des associés
Tout nouvel associé s'engage à souscrire et libérer au moins une part sociale lors de son admission.

14.1 Modalités d’admission
L’admission est régie par les dispositions décrites ci-dessous.

Lorsqu’une personne physique ou morale souhaite devenir associée, elle doit présenter sa candidature par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil d’administration qui soumet la candidature à la prochaine assemblée générale ordinaire.

L’admission d'un nouvel associé est du seul ressort de l’assemblée générale et s’effectue dans les conditions prévues pour les délibérations ordinaires. En cas de rejet de sa candidature, qui n’a pas à être motivé, le candidat peut renouveler celle-ci tous les ans.

Les parts sociales souscrites lors de l’admission d’un candidat au sociétariat doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

Le statut d'associé prend effet après agrément de l’assemblée générale, sous réserve de la libération de la ou des parts souscrites dans les conditions statutairement prévues.

Le statut d’associé confère la qualité de coopérateur. Le conjoint d’un associé coopérateur n’a pas, en tant que conjoint la qualité d’associé et n’est donc pas coopérateur. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de Pacs.

La candidature au sociétariat emporte acceptation des statuts et du règlement intérieur de la Scic.

Article 15 : Perte de la qualité d'associé
La qualité d'associé se perd :
• par la démission de cette qualité, notifiée par écrit au Président du conseil d'administration et qui prend effet immédiatement, sous réserve des dispositions de l'article 11 ;
• par le décès de l'associé personne physique ;
• par la décision de liquidation judiciaire de l’associé personne morale ;
• par l'exclusion prononcée dans les conditions de l'article 16 ;
• par la perte de plein droit de la qualité d’associé.

La perte de qualité d'associé intervient de plein droit :
• lorsqu’un associé cesse de remplir l'une des conditions requises à l’article 12 ;
• pour l’associé salarié à la date de la cessation de son contrat de travail, quelle que soit la cause de la rupture de son contrat. Néanmoins, s’il souhaite rester associé et dès lors qu’il remplit les conditions de l’article 12, le salarié pourra demander un changement de catégorie d’associés au conseil d’administration seul compétent pour décider du changement de catégorie et qui devra se prononcer avant la fin du préavis ;
• pour toute association loi 1901 n'ayant plus aucune activité ;
• lorsque l'associé qui n'a pas été présent ou représenté à trois assemblées générales ordinaires annuelles consécutives n’est ni présent, ni représenté lors de l’assemblée générale ordinaire suivante, soit la quatrième
Le Président du conseil d’administration devra avertir l’associé en cause des conséquences de son absence au plus tard lors de l’envoi de la convocation à cette quatrième assemblée générale ordinaire. Cet avertissement sera communiqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sous réserve de cette information préalable, la perte de la qualité d’associé intervient dès la clôture de l’assemblée.

Dans tous les cas, la perte de plein droit de la qualité d’associé est constatée par le conseil d’administration qui en informe les intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les dispositions ci-dessus ne font pas échec à celles de l'article 8 relatives au capital minimum.

Lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice, le conseil d’administration communique un état complet du sociétariat indiquant notamment le nombre des associés de chaque catégorie ayant perdu la qualité d'associé.

Article 16 : Exclusion
L'assemblée des associés statuant dans les conditions fixées pour la modification des statuts, peut toujours exclure un associé qui aura causé un préjudice matériel ou moral à la société. Le fait qui entraîne l’exclusion est constaté par le conseil d’administration dont le président est habilité à demander toutes justifications à l’intéressé nonobstant l’application de l’article 18 relatif à l’obligation de non-concurrence.

Une convocation spécifique doit être préalablement adressée à l'intéressé afin qu’il puisse présenter sa défense. L’absence de l’associé lors de l’assemblée est sans effet sur la délibération de l’assemblée. L'assemblée apprécie librement l'existence du préjudice.

La perte de la qualité d’associé intervient dans ce cas à la date de l’assemblée qui a prononcé l’exclusion.

Article 17 : Remboursement des parts des anciens associés et remboursements partiels des associés

17.1 Montant des sommes à rembourser
Le montant du capital à rembourser aux associés dans les cas prévus aux articles 15 et 16, est arrêté à la date de clôture de l'exercice au cours duquel la perte de la qualité d'associé est devenue définitive ou au cours duquel l’associé a demandé un remboursement partiel de son capital social.

Les associés n'ont droit qu'au remboursement du montant nominal de leurs parts, sous déduction des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l'exercice.

Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part sociale, il est convenu que les pertes s'imputent prioritairement sur les réserves statutaires.

17.2 Ordre chronologique des remboursements et suspension des remboursements
Les remboursements ont lieu dans l'ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la qualité d'associé ou la demande de remboursement partiel.
Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum prévu à l'article 8. Dans ce cas, l'annulation et le remboursement des parts ne sont effectués qu'à concurrence de souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital au moins à ce minimum.

17.3 Délai de remboursement
Les anciens associés et leurs ayants droit ne peuvent exiger, avant un délai de 2 ans, le règlement des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts, sauf décision de remboursement anticipé prise par le conseil d’administration. Le délai est précompté à compter de la date de la perte de la qualité d’associé ou de la demande de remboursement partiel.

Le montant dû aux anciens associés ou aux associés ayant demandé un remboursement partiel ne porte pas intérêt.

17.4 Remboursements partiels demandés par les associés
La demande de remboursement partiel est faite auprès du président du conseil d’administration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Les remboursements partiels sont soumis à autorisation préalable du conseil d’administration.

TITRE IV
COLLèGES DE VOTE


Article 18 :  Définition et modifications des collèges de vote
Les collèges de vote ne sont pas des instances titulaires de droits particuliers ou conférant des droits particuliers à leurs membres. Sans exonérer du principe un associé = une voix, ils permettent de comptabiliser le résultat des votes en assemblée générale en pondérant le résultat de chaque vote en fonction de l’effectif ou de l’engagement des coopérateurs. Ils permettent ainsi de maintenir l'équilibre entre les groupes d'associés et la garantie de la gestion démocratique au sein de la coopérative.

Les membres des collèges peuvent se réunir aussi souvent qu’ils le souhaitent pour échanger sur des questions propres à leur collège. Ces échanges ne constituent pas des assemblées au sens des dispositions du Code de commerce, et les frais de ces réunions ne sont pas pris en charge par la société. Les délibérations qui pourraient y être prises n’engagent, à ce titre, ni la société, ni ses mandataires sociaux, ni les associés.

18.1 Définition et composition
Il est défini trois collèges de vote au sein de la SCIC-SA EXERGIE 16. Leurs droits de vote et composition sont les suivants :

Nom collège
Composition du collège de vote
Droit de vote
Collège A
SALARIE ET/OU PRODUCTEURS
Relève de ce collège de vote tout associé ressortissant de la catégorie des salariés ou de la catégorie des bénévoles.
40 %
Collège B
BENEFICIAIRES
Relève de ce collège de vote tout associé ressortissant de la catégorie des clients.
40 %
Collège C
AUTRES TYPES D’ASSOCIES
Relève de ce collège de vote tout associé ressortissant de la catégorie des partenaires
20 %

Lors des assemblées générales des associés, pour déterminer si la résolution est adoptée par l’assemblée, les résultats des délibérations sont totalisés par collèges de vote auxquels sont appliqués les coefficients ci-dessus avec la règle de la majorité.

Il suffit d'un seul membre pour donner naissance, de plein droit, à l'un des collèges mentionné ci-dessus.

Ces collèges ne sont pas préfigurés par les catégories et peuvent être constitués sur des bases différentes.

Chaque associé relève d'un seul collège de vote. En cas d'affectation possible à plusieurs collèges de vote, c'est le conseil d’administration qui décide de l'affectation d'un associé.

Un associé qui cesse de relever d'un collège de vote mais remplit les conditions d'appartenance à un autre peut demander son transfert par écrit au conseil d’administration qui accepte ou rejette la demande et informe l’assemblée générale de sa décision.

 

18.2 Défaut d’un ou plusieurs collèges de vote
Lors de la constitution de la société, si un ou deux des collèges de vote cités ci-dessus ne comprennent aucun associé, ou si au cours de l’existence de la société des collèges de vote venaient à disparaître sans que leur nombre ne puisse descendre en dessous de 3, les droits de vote correspondants seront répartis de façon égalitaire entre les autres collèges restants, sans pouvoir porter le nombre de voix d’un collège à plus de 50 %.

Si, au cours de l’existence de la société, le nombre de collèges de vote descendait en dessous de 3, la pondération des voix prévue à l’article 18.1 ne s’appliquerait plus aux décisions de l’assemblée générale.

Comme indiqué ci-dessus, il suffit d'un seul membre pour donner ou redonner naissance, de plein droit, à l'un des collèges de vote mentionné ci-dessus.

18.3 Modification du nombre, de la composition des collèges de vote ou de la répartition des droits de vote
La modification de la composition des collèges ou du nombre de collèges de vote peut être proposée par le conseil d’administration à l’assemblée générale extraordinaire.
Une demande de modification peut également être émise par des associés dans les conditions de l’article 22.3. Elle doit être adressée par écrit au Président du conseil d'administration. La proposition du conseil d'administration ou la demande des associés doit être motivée et comporter un ou des projet(s) de modification soit de la composition des collèges, soit de leur nombre, soit des deux.

Indépendamment d’une modification de la composition ou du nombre des collèges de vote, le conseil d'administration ou des associés, dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 22.3, peuvent demander à l’assemblée générale extraordinaire la modification de la répartition des droits de vote détenus par les collèges.

TITRE V
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTION GéNéRALE


Article 19 : Conseil d’administration
19.1 Composition

La coopérative est administrée par un conseil d’administration composé de 3 à 18 membres au plus, associés ou non, nommés au scrutin secret et à la majorité des suffrages par l’assemblée générale.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Dans ce dernier cas, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.

Le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers du nombre total des administrateurs. Les représentants permanents des personnes morales sont pris en compte dans ce quota. Si cette limite est dépassée, l’administrateur le plus âgé sera réputé démissionnaire d’office.

Tout associé salarié peut être nommé en qualité de membre du conseil d’administration sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail.

La démission, le non-renouvellement ou la révocation des fonctions d’administrateur ne portent pas atteinte au contrat de travail éventuellement conclu par l’intéressé avec la coopérative, qu’il ait été suspendu ou qu’il se soit poursuivi parallèlement à l’exercice du mandat.

19.2 Durée des fonctions – Jetons de présence
La durée des fonctions des administrateurs est de six ans à l’exception des premiers administrateurs nommés dans les statuts dont la durée du mandat ne peut excéder trois ans.

Les fonctions d’administrateur prennent fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire son mandat.

Les administrateurs sont rééligibles. Ils sont révocables à tout moment par l’assemblée générale ordinaire, même si cette question ne figure pas à l’ordre du jour.

En cas de vacance par suite de décès ou de démission, et à condition que trois membres au moins soient en exercice, le conseil peut pourvoir au remplacement du membre manquant en cooptant un nouvel administrateur du même collège pour le temps qui lui restait à courir. Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale.

Si le nombre des administrateurs devient inférieur à trois, les administrateurs restants doivent réunir immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil.

Les administrateurs peuvent percevoir à titre de jetons de présence une somme fixe annuelle allouée par l’assemblée générale en rémunération de leur activité. L’assemblée en détermine le montant et le conseil d’administration la répartition entre les administrateurs.

19.3 Réunions du conseil
Le conseil se réunit au moins trois fois par an.

Il est convoqué, par tous moyens, par son président ou la moitié de ses membres. Si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, les administrateurs constituant au moins le tiers du conseil peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, demander au Président de convoquer le conseil.

En cas de dissociation des fonctions de direction, le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.

Le Président ne pourra tenir des conseils d’administration par des moyens de télé transmission, y compris par audioconférence et visioconférence, que si un règlement intérieur définissant les modalités de recours à ces moyens, qui doivent permettre l’identification des administrateurs, est mis en place par le conseil d’administration.

Une réunion physique se tiendra obligatoirement pour :
• L’arrêté des comptes annuels ;
• L’arrêté du rapport de gestion du conseil d’administration ;
• Le choix du mode de direction générale ; cumul ou dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général ;
• Toute opération de fusion-scission ;
• Toute opération de cession d’actifs.

Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur. Le nombre de pouvoir pouvant être détenu par un administrateur est limité à un.

La présence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations.

Les administrateurs représentés ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Le commissaire aux comptes est convoqué à toutes les réunions du conseil qui examinent ou arrêtent les comptes annuels ou intermédiaires.

Les administrateurs, ainsi que toute personne participant aux réunions du conseil, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président de séance.

Les délibérations prises par le conseil d’administration obligent l’ensemble des administrateurs y compris les absents, incapables ou dissidents.

Il est tenu :
- un registre de présence, signé à chaque séance par les administrateurs présents ;
- un registre des procès-verbaux, lesquels sont signés par le président de séance et au moins un administrateur.

19.4 Pouvoirs du conseil

19.4.1 Détermination des orientations de la société.
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’associés et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Les membres du conseil d’administration peuvent se faire communiquer tous les documents qu’ils estiment utiles. La demande de communication d’informations ou de documents est faite au président du conseil d’administration ou au directeur général.

19.4.2 Choix du mode de direction générale
Le conseil d’administration décide soit de confier la direction générale au Président du conseil, soit de désigner un directeur général.

19.4.3 Comité d’études
Le conseil d’administration peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son président soumettent, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Il fixe la rémunération des personnes les composant.

19.4.4 Autres pouvoirs
Le conseil d’administration dispose notamment des pouvoirs suivants :
• convocation des assemblées générales ;
• établissement des comptes sociaux et du rapport annuel de gestion ;
• autorisation des conventions passées entre la société et un administrateur ;
• transfert de siège social dans le même département ou un département limitrophe ;
• cooptation d’administrateurs ;
• nomination et révocation du président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués ;
• répartition des jetons de présence ;
• décision d’émission de titres participatifs ;
• décision d’émission d’obligations ;
• autorisation préalable de cautions, avals et garanties.

Sans que les intéressés prennent part à la décision, il fixe les rémunérations et avantages attribués au président et, s’il y a lieu, au directeur général et au directeur général délégué ou à l’administrateur exerçant une délégation temporaire des fonctions de président.

Article 20 : Président et Directeur Général

20.1 Dispositions communes
La démission, le non-renouvellement ou la révocation des fonctions de président, ou du directeur général, ne portent atteinte ni au contrat de travail éventuellement conclu par le ou les intéressés avec la coopérative, ni aux autres relations résultant de la double qualité d’associé coopérateur.

20.2 Président
20.2.1 Désignation
Le conseil d’administration élit, parmi ses membres, un président qui doit être une personne physique et âgée de moins de soixante-dix ans. Lorsqu’en cours de mandat il atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office et il est procédé à son remplacement.

Le président est nommé pour la durée restant à courir de son mandat d’administrateur ; il est rééligible. Il peut être révoqué à tout moment par le conseil d’administration.

20.2.2 Pouvoirs
Le Président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il a, notamment, le pouvoir de convoquer le conseil d’administration à la requête de ses membres dans les conditions énumérées à l’article 19.3 et du directeur général s’il en est désigné un. Il communique aux commissaires aux comptes les conventions autorisées par le conseil. Il transmet aux administrateurs et commissaires aux comptes la liste et l’objet des conventions courantes conclues à des conditions normales.

Il transmet les orientations aussi bien sociales qu’économiques, contrôle la bonne gestion, et la mise en œuvre des orientations définies par le conseil d’administration.

Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Les pouvoirs et obligations liés aux opérations d’augmentation de capital et de procédure d’alerte, ainsi qu’aux opérations n’entrant pas dans le fonctionnement régulier de la société sont exercés par le Président dans les conditions prévues par le Code de commerce.

Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions relatives au directeur général lui sont applicables.

20.2.3 Délégations
Dans le cas où le Président serait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, notamment pour cause d’absence, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un administrateur. Cette délégation doit toujours être donnée pour un temps limité.
Si le Président est dans l’incapacité d’effectuer lui-même cette délégation, le conseil d’administration peut y procéder dans les mêmes conditions.

Le Président ou le conseil d’administration peuvent en outre confier tous mandats spéciaux à toutes personnes, appartenant ou non au conseil, pour un ou plusieurs objets déterminés.

 

20.3 Directeur général
20.3.1 Désignation
Conformément aux dispositions de l’article L.225-51-1 du code de commerce, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.

Lorsque le conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions de président et de directeur général, il procède à la nomination du directeur général, fixe la durée de son mandat qui ne peut excéder celle du mandat du président, détermine sa rémunération au titre de son mandat social et, le cas échéant, limite ses pouvoirs.

Le directeur général est associé ou non et doit être âgé de moins de soixante-dix ans. Lorsqu’en cours de mandat, cette limite d’âge est atteinte, il sera réputé démissionnaire d’office et il sera procédé à son remplacement.

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil. S’il est administrateur, ses fonctions de directeur général prennent fin avec l’arrivée à expiration de son mandat d’administrateur.

Un ou plusieurs directeurs généraux délégués peuvent être désignés, sur sa proposition, pour l’assister.

20.3.2 Pouvoirs
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans les limites de l’objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’associés et au conseil d’administration. Le conseil d’administration peut limiter ses pouvoirs, mais cette limitation n’est pas opposable aux tiers.

Il assure la direction de l’ensemble des services et le fonctionnement régulier de la société. Il représente et engage la société dans ses rapports avec les tiers.

La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social de la société, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les cautions, avals et garantie doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration.

20.4 Directeur général délégué
Le conseil peut, sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du conseil d’administration ou par une autre personne, désigner un directeur général délégué dont, en accord avec le directeur général, il fixe l’étendue et la durée de son mandat.

A l’égard des tiers, le directeur général délégué dispose des mêmes pouvoirs que le directeur général.

Le directeur général délégué doit être une personne physique, associée ou non et âgée de moins de soixante-dix ans. Lorsqu’en cours de fonctions, cette limite d’âge est atteinte, il est réputé démissionnaire d’office.

Le directeur général délégué est révocable à tout moment par le conseil d’administration, sur proposition du directeur général. S’il est administrateur, ses fonctions de directeur général délégué prennent fin avec l’arrivée à expiration de son mandat d’administrateur.

En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement, de décès, de démission ou de révocation du directeur général et, sauf décision contraire du conseil d’administration, le directeur général délégué conserve ses fonctions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général. Le Conseil peut prendre la décision, conformément aux dispositions de l’article L.225-55 al 2 du code de commerce, de mettre fin aux fonctions du directeur général délégué avant même que le nouveau directeur général soit nommé, sans que celui puisse être considéré comme une révocation sans juste motif.

TITRE VI
ASSEMBLéES GéNéRALES


Article 21 : Nature des assemblées
Les assemblées générales sont : ordinaire annuelle, ordinaire réunie extraordinairement, ou extraordinaire.

Le conseil d’administration fixe les dates et lieux de réunion des différentes assemblées.

Article 22 : Dispositions communes et générales

21
22
22.1 Composition
L'assemblée générale se compose de tous les associés y compris ceux admis au sociétariat au cours de l’assemblée dès qu’ils auront été admis à participer au vote.

La liste des associés est arrêtée par le conseil d’administration le 16ème jour qui précède la réunion de l’assemblée générale.

22.2 Convocation et lieu de réunion
Les associés sont convoqués par le conseil d’administration.

A défaut d’être convoquée par le conseil d’administration, l’assemblée peut également être convoquée par :
• les commissaires aux comptes ;
• un mandataire de justice désigné par le tribunal de commerce statuant en référé, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs associés réunissant au moins 5 % du capital social ;
• un administrateur provisoire ;
• le liquidateur.

La première convocation de toute assemblée générale est faite par lettre simple ou courrier électronique adressé aux associés quinze jours au moins à l'avance. Sur deuxième convocation, le délai est d’au moins dix jours.

La convocation électronique est subordonnée à l’accord préalable des associés et à la communication de leur adresse électronique. Il est possible de revenir à tout moment sur cet accord en en informant le conseil d’administration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les délais ne tiennent pas compte du jour de l’envoi de la lettre.

La lettre de convocation mentionne expressément les conditions dans lesquelles les associés peuvent voter à distance.

Les convocations doivent mentionner le lieu de réunion de l’assemblée. Celui-ci peut être le siège de la société ou tout autre local situé dans le même département, ou encore tout autre lieu approprié pour cette réunion.

22.3 Ordre du jour
L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

Il y est porté les propositions émanant du conseil d’administration et les points ou projets de résolution qui auraient été communiquées vingt-cinq jours au moins à l'avance par le comité d’entreprise ou par un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital si le capital social est au plus égal à 750 000 euros.

22.4 Bureau
L'assemblée est présidée par le président du conseil d’administration, à défaut par le doyen des membres de l’assemblée. Le bureau est composé du Président et de deux scrutateurs acceptants. Le bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.

En cas de convocation par un commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l’assemblée est présidée par celui ou par l’un de ceux qui l’ont convoquée.

22.5 Feuille de présence
Il est tenu une feuille de présence comportant, par collège, les nom, prénom et domicile des associés, le nombre de parts sociales dont chacun d'eux est propriétaire et le nombre de voix dont ils disposent.

Elle est signée par tous les associés présents, tant pour eux-mêmes que pour ceux qu'ils peuvent représenter. Elle est certifiée par le bureau de l'assemblée, déposée au siège social et communiquée à tout requérant.

22.6 Délibérations
Il ne peut être délibéré que sur les questions portées à l'ordre du jour. Néanmoins, l'assemblée peut, à tout moment, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement, même si la question n'est pas inscrite à l’ordre du jour.

22.7 Modalités de votes
La nomination des membres du conseil d’administration est effectuée à bulletins secrets. Pour toutes les autres questions il est procédé à des votes à main levée, sauf si le bureau de l'assemblée ou la majorité de celle-ci décide qu'il y a lieu de voter à bulletins secrets.

22.8 Droit de vote et vote à distance
Chaque associé a droit de vote dans toutes les assemblées avec une voix. Les abstentions, les votes blancs et les bulletins nuls sont considérés comme des votes hostiles à l’adoption de la résolution.

Tout associé peut voter à distance dans les conditions suivantes : à compter de la convocation de l’assemblée, un formulaire de vote à distance et ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de la société, à tout associé qui en fait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La société doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire de vote à distance doit comporter certaines indications fixées par les articles R.225-76 et suivants du code de commerce. Le formulaire doit informer l’associé de façon très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l’absence d’indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l’adoption de la résolution. Le formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration. Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article R.225-78 du Code de commerce qui sont applicables.

Sont annexés au formulaire de vote à distance les documents prévus à l’article R.225-76 du Code de commerce.

Le formulaire de vote à distance adressé à l’associé pour une assemblée vaut pour toutes les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Les formulaires de vote par correspondance doivent être reçus par la société trois jours avant la réunion.

Le droit de vote de tout associé en retard dans la libération de ses parts sociales est suspendu 30 jours après mise en demeure par le conseil d’administration et ne reprend que lorsque la libération est à jour.

Le conseil d’administration peut décider de mettre en place le vote à distance par voie électronique.
Dans ce cas, le contenu du formulaire de vote à distance électronique est identique au formulaire de vote papier. Les mêmes annexes doivent y être jointes.
Les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu’à la veille de la réunion de l’assemblée au plus tard à 15 heures, heure de Paris (Art R.225-77 du Code de commerce).
En cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote à distance, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote à distance.

22.9 Procès-verbaux
Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux établis par les membres du bureau et signés par eux.

Ils sont portés sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions réglementaires.

Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-verbal par le bureau de ladite assemblée.

22.10 Effet des délibérations
L'assemblée générale régulièrement convoquée et constituée représente l'universalité des associés et ses décisions obligent même les absents, incapables ou dissidents.

22.11 Pouvoirs
Un associé empêché de participer personnellement à l'assemblée générale ne peut se faire représenter que par un autre associé, son conjoint ou son partenaire de Pacs.

Les pouvoirs adressés à la coopérative sans désignation d'un mandataire sont comptés comme exprimant un vote favorable à l’adoption des seules résolutions présentées ou soutenues par le conseil d’administration, et défavorable à l'adoption des autres projets de résolutions.

Article 23 : Assemblée générale ordinaire

23.1 Quorum et majorité
Le quorum requis pour la tenue d’une assemblée générale ordinaire est :
• sur première convocation, du cinquième des associés ayant droit de vote. Les associés ayant voté à distance ou donné procuration sont considérés comme présents.
• si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée est convoquée. Elle délibère valablement, quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés, mais seulement sur le même ordre du jour.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés calculée selon les modalités précisées à l’article 19.1.

23.2 Assemblée générale ordinaire annuelle
23.2.1 Convocation
L'assemblée générale ordinaire annuelle se tient dans les six mois de la clôture de l'exercice.

23.2.2 Rôle et compétence
L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées à la compétence de l’assemblée générale extraordinaire par la loi et les présents statuts.

Elle exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et notamment :
• approuve ou redresse les comptes,
• fixe les orientations générales de la coopérative,
• agrée les nouveaux associés,
• élit les membres du conseil d’administration et peut les révoquer, fixe le montant des jetons de présence,
• approuve les conventions passées entre la coopérative et un ou plusieurs membres du conseil d’administration,
• désigne les commissaires aux comptes,
• ratifie l’affectation des excédents proposée par le conseil d’administration conformément aux présents statuts,
• donne au conseil d’administration les autorisations nécessaires au cas où les pouvoirs de celui-ci seraient insuffisants,
• autorise l’acquisition d’un bien appartenant à un associé. Si cette acquisition a lieu dans les deux ans suivant l’immatriculation et si ce bien a une valeur égale à au moins 1/10ème du capital social, le président du conseil d’administration demande au tribunal de commerce la désignation d’un commissaire chargé d’apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien. Le rapport du commissaire est mis à la disposition des associés. L’assemblée statue sur l’évaluation du bien à peine de nullité de l’acquisition. Le vendeur n’a pas de voix délibérative, ni pour lui, ni comme mandataire.

 

23.3 Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement examine les questions dont la solution ne souffre pas d'attendre la prochaine Assemblée Générale annuelle.

Article 24 : Assemblée générale extraordinaire

24.1 Quorum et majorité
Le quorum requis pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire est, en application des dispositions de l’article L.225-96 du Code de commerce et des dispositions statutaires permettant de fixer un quorum plus élevé :
• sur première convocation, du tiers des associés ayant droit de vote. Les associés ayant voté par correspondance ou donné procuration sont considérés comme présents.
• si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée peut délibérer valablement si le quart des associés ayant droit de vote sont présents ou représentés à l’assemblée.

A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée de deux mois au plus en continuant d'obéir aux mêmes règles de convocation et de quorum.

Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix calculée selon les modalités précisées à l’article 19.1.

24.2 Rôle et compétence
L’assemblée générale extraordinaire des associés a seule compétence pour modifier les statuts de la Scic. Elle ne peut augmenter les engagements des associés sans leur accord unanime.

L'assemblée générale extraordinaire peut :
• exclure un associé qui aurait causé un préjudice matériel ou moral à la coopérative,
• modifier les statuts de la coopérative,
• transformer la Scic en une autre société coopérative ou décider sa dissolution anticipée ou sa fusion avec une autre société coopérative,
• créer de nouvelles catégories d’associés.
• modifier les droits de vote de chaque collège de vote, ainsi que la composition et le nombre des collèges.

TITRE VII
COMMISSAIRES AUX COMPTES – RéVISION COOPéRATIVE


Article 25 : Commissaires aux comptes
L'assemblée générale ordinaire désigne un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire suppléant.

La durée des fonctions des commissaires est de six exercices. Elles sont renouvelables.

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent les articles L.225-218 à L.225-235 du Code de commerce.

Ils sont convoqués à toutes les réunions du conseil d’administration qui examinent ou arrêtent les comptes annuels ou intermédiaires ainsi qu’à toutes les assemblées d’associés.

La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.


Article 26 : Révision coopérative
La coopérative fera procéder tous les 5 ans à la révision coopérative prévue par l’article 19 duodécies de loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par le décret n°2015-706 du 22 juin 2015.

En outre, la révision coopérative devra intervenir sans délai si :
• trois exercices consécutifs font apparaître des pertes comptables ;
• les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital ;
• elle est demandée par le dixième des associés ;
• elle est demandé par un tiers des administrateurs ou, selon le cas, par un tiers des membres du conseil de surveillance ;
• le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

Le rapport établi par le réviseur coopératif sera tenu à la disposition des associés quinze jours avant la date de l'assemblée générale ordinaire. Le réviseur est convoqué à l’assemblée générale dans les mêmes conditions que les associés. Le rapport sera lu à l'assemblée générale ordinaire ou à une assemblée générale ordinaire réunie à titre extraordinaire, soit par le réviseur s'il est présent, soit par le Président de séance. L'assemblée générale en prendra acte dans une résolution.

TITRE VIII
COMPTES SOCIAUX – EXCéDENTS - RéSERVES


Article 27 : Exercice social
L’exercice social commence le 01er janvier et finit le 31 décembre. Toutefois, le premier exercice commencera à compter de l’immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés pour se terminer le 31 décembre de l’année suivante.

Article 28 : Documents sociaux
L'inventaire, le bilan, le compte de résultats de la coopérative sont présentés à l'assemblée en même temps que les rapports du Président.

Conformément à l’article R.225-89 du Code de commerce, à compter de la convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de 15 jours qui précède la date de réunion, tout associé a le droit de prendre connaissance de certains documents au siège social ou au lieu de la direction administrative, et notamment :
• le bilan ;
• le compte de résultat et l'annexe ;
• les documents annexés le cas échéant à ces comptes ;
• un tableau d’affectation de résultat précisant notamment l’origine des sommes dont la distribution est proposée.

Ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la date de convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle. Ils sont présentés à cette assemblée en même temps que les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes.

Jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'assemblée, l’associé peut demander que les mêmes documents lui soient adressés.

Article 29 : Excédents
Les excédents sont constitués par les produits de l'exercice majorés des produits exceptionnels et sur exercices antérieurs et diminués des frais, charges, amortissements, provisions et impôts afférents au même exercice, ainsi que des pertes exceptionnelles ou sur exercices antérieurs et des reports déficitaires antérieurs.

La décision d’affectation et de répartition est prise par le conseil d’administration et ratifiée par la plus prochaine assemblée des associés.

Le conseil d’administration et l'assemblée des associés sont tenus de respecter la règle suivante :

• 15 % sont affectés à la réserve légale, qui reçoit cette dotation jusqu'à ce quelle soit égale au montant le plus élevé atteint par le capital ;
• 85% sont affectés à une réserve statutaire.

Article 30 : Impartageabilité des réserves
Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent jamais être incorporées au capital et donner lieu à la création de nouvelles parts ou à l’élévation de la valeur nominale des parts, ni être utilisées pour libérer les parts souscrites, ni être distribuées, directement ou indirectement, au cours de la vie de la coopérative ou à son terme, aux associés ou travailleurs de celle-ci ou à leurs héritiers et ayants droit.

Les dispositions de l'article 15, des 3ème et 4ème alinéas de l'article 16 et l'alinéa 2 de l'article 18 de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables à la Scic.

TITRE IX
DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATION


Article 31 : Perte de la moitié du capital social
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du capital social, le conseil d’administration doit convoquer l'assemblée générale à l'effet de décider s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la coopérative ou d'en poursuivre l'activité. La résolution de l'assemblée fait l’objet d’une publicité.

Article 32 : Expiration de la coopérative – Dissolution 
A l'expiration de la coopérative, si la prorogation n'est pas décidée, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle la liquidation conformément à la loi et nomme un ou plusieurs liquidateurs investis des pouvoirs les plus étendus.

Après l'extinction du passif et paiement des frais de liquidation et, s'il y a lieu, des répartitions différées, les associés n'ont droit qu'au remboursement de la valeur nominale de leurs parts, sous déduction, le cas échéant, de la partie non libérée de celles-ci.

Le boni de liquidation sera attribué par décision de l’assemblée générale soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général ou professionnel.

Article 33 : Arbitrage 
Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de la vie de la coopérative ou de sa liquidation, soit entre les associés ou anciens associés et la coopérative, soit entre les associés ou anciens associés eux-mêmes, soit entre la coopérative et une autre société coopérative d’intérêt collectif ou de production, au sujet des affaires sociales, notamment de l'application des présents statuts et tout ce qui en découle, ainsi qu'au sujet de toutes affaires traitées entre la coopérative et ses associés ou anciens associés ou une autre coopérative, seront soumises à l'arbitrage de la commission d’arbitrage de la CG Scop, sous réserve de l’adhésion de la société à la Confédération Générale des Scop.

Les sentences arbitrales sont exécutoires, sauf appel devant la juridiction compétente.

Pour l'application du présent article, tout associé doit faire élection de domicile dans le département du siège et toutes assignations ou significations sont régulièrement données à ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet de Monsieur Le Procureur de la République, près le tribunal de grande instance du siège de la coopérative.

 

 

TITRE X
ACTES ANTéRIEURS à L’IMMATRICULATION – IMMATRICULATION – NOMINATION DES PREMIERS ORGANES

Article 34 : Immatriculation
La société jouira de la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Article 35 : Mandat pour les actes à accomplir pour le compte de la société en cours d’immatriculation
Dès à présent, les soussignés décident la réalisation immédiate, pour le compte de la société, de différents actes et engagements. A cet effet, tout pouvoir est expressément donné à M. ……….., associé, à l’effet de réaliser lesdits actes et engagements jusqu’à la date de l’immatriculation de la société. Ils seront repris par la société dès son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés et seront considérés comme ayant été accomplis par elle depuis leur origine. Les pouvoirs à cet effet font l’objet d’une annexe aux présentes.

Tous pouvoirs sont donnés à M. ……………… pour procéder à la demande d’agrément préfectoral et aux formalités de dépôt et publicité requises pour l’immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

Article 36 : Frais et droits
Tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

A compter de son immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution d’excédents, et au plus tard dans le délai de cinq ans.

Article 37 :  Nomination des premiers administrateurs
Sont désignés comme premiers administrateurs pour une durée de trois ans :
-…… ;
-…… ;
-…… ;
-…… ;
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l’exercice 30/06/2022

Article 38 :  Nomination des commissaires aux comptes
Les premiers commissaires aux comptes nommés sont :
• M <…> est nommé en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;
• M <…> est nommé en qualité de commissaire aux comptes suppléant.

Fait à ……….., le …………………
En quatre originaux
Signature des associés