En application de textes réglementaires européens, en particulier la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, il est aujourd'hui possible de créer des "Communautés citoyenne d'énergie renouvelable" :

La nouvelle Ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 précise ce nouveau cadre réglementaire en complétant le livre II du code de l'énergie est complété par un titre IX ainsi rédigé :


« Titre IX
« COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE ET INVESTISSEMENT PARTICIPATIF


« Chapitre Ier
« Communautés d'énergie renouvelable


« Art. L. 291-1.-Une communauté d'énergie renouvelable est une personne morale autonome répondant aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Elle repose sur une participation ouverte et volontaire ;
« 2° Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Lorsqu'une entreprise privée participe à une communauté d'énergie renouvelable, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ;
« 3° Elle est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés ;
« 4° Son objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.


« Art. L. 291-2.-Une communauté d'énergie renouvelable peut :
« 1° Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'énergie renouvelable ;
« 2° Partager en son sein l'énergie renouvelable produite par les unités de production qu'elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et, s'agissant de l'électricité, des dispositions prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-8 ;
« 3° Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire.


« Chapitre II
« Communautés énergétiques citoyennes


« Art. L. 292-1.-Une communauté énergétique citoyenne est une personne morale répondant aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Elle repose sur une participation volontaire et ouverte à tout type de membre ou actionnaire ;
« 2° Elle est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des collectivités territoriales ou leurs groupements, ou des petites entreprises répondant à la définition donnée au point 11 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;
« 3° Son objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.


« Art. L. 292-2.-Une communauté énergétique citoyenne peut :
« 1° Prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation, au stockage et à la vente d'électricité ;
« 2° Fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires ;
« 3° Partager en son sein l'électricité produite par les unités de production qu'elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et des dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-8 ;
« 4° Accéder à tous les marchés de l'électricité, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire.


« Art. L. 292-3.-Une communauté énergétique citoyenne est financièrement responsable des déséquilibres qu'elle provoque sur le système électrique. A cet égard, elle assure la fonction de responsable d'équilibre ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.